Processus électoral en République de Guinée : agencement institutionnel

Processus électoral en République de Guinée : agencement institutionnel

Selon l’article 2 de la loi électorale, la Commission électorale nationale indépendante est l’institution chargée de l’organisation de toutes les élections politique et du référendum en République de Guinée

Missions

La CENI a pour missions:

  • L’établissement et la mise à jour du fichier électoral;
  • L’organisation du déroulement, de la supervision des opérations de vote et de la proclamation des résultats provisoires.

Composition

La CENI est composée de personnalités reconnues pour leur compétence et leur probité.

Au niveau central, la CENI comprend dix-sept (17) membres répartis comme suit :

  • Deux (02) désignés par les organisations de la société civile ;
  • Un (01) désigné par l’Administration ;
  • Quatorze (14) désignés par les Partis politiques dont sept (7) par les partis de la Mouvance Présidentielle et sept (07) par ceux de l’Opposition.

Les Partis Politiques habilités à désigner des Commissaires à la CENI doivent satisfaire aux critères ci-après :

  • Avoir participé aux deux (2) dernières élections nationales (Législatives et Présidentielle) précédant la mise en place de la CENI ;
  • Avoir au moins deux Députés à l’Assemblée Nationale.

Les personnes désignées par les parties prenantes en vertu de l’article 6, sont nommées par décret du Président de la République pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une fois.

La CENI a des démembrements aux niveaux sous préfectoral (CESPI), communal (CECI) et préfectoral (CEPI) et à l’étranger  au niveau des Missions Diplomatiques et Consulaires par la Commission électorale d’ambassade indépendante (CEAMI).

La CENI établit une liste des électeurs pour chaque commune (Article 8)

Par ailleurs,

  • La CENI fait tenir le fichier général des électeurs en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales (Article 30)
  • La CENI est chargée de la conception et de l’impression des cartes d’électeur (Article 32)
  • Le modèle et les modalités d’établissement ainsi que le délai de validité des cartes d’électeur sont déterminés par décision de la CENI (Article 33)
  • Elle reçoit la Déclaration de candidature des candidats

Enfin, « le président de la CENI rend public la totalisation des résultats en proclamant les résultats provisoires » (Article 90).

Le ministère de l’Information et la Haute autorité de la communication (HAC)

Le ministère chargé de l’Information, en collaboration avec la haute autorité de la communication statue sur l’organisation de la communication des candidats durant la campagne électorale. Ainsi, selon l’Article 58 « Pendant la campagne, le temps et les horaires des émissions de la radio et de la télévision, les conditions de leur production et de leur réalisation, les modalité se leurs programme et de leur diffusion sont fixées par Arrêté du ministre chargé de l’information, sur proposition de la Haute autorité de la communication au respect par l’ensemble des médias de service public, du principe d’égalité de traitement des candidats en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, les écrits, les activités des candidats et des partis politiques ».

Le ministre chargé de l’information intervient également dans l’organisation de débats télévisés (Article 60).

Selon l’article 163, « (…) la HAC adresse des recommandations aux autorités compétentes et peut, de même que la CENI, saisir la Cour constitutionnelle en cas de no respect des dispositions du présent Code en matière de communication ».

Le ministère de l’Administration du territoire

La CENI est techniquement aidée par les départements ministériels concernés par le processus électoral, notamment le ministère en charge de l’Administration du territoire. Ainsi les démembrements de l’administration territoriale viennent en appoint à la Commission électorale pour ce qui s’agit de l’organisation du processus.

Le ministère chargé des Affaires étrangères

A l’étranger, le ministère chargé des Affaires étrangères exerce plusieurs missions en matière électorale. Il est établi une liste électorale pour chaque représentation diplomatique et consulaire  de la République de Guinée (Article 8)

Selon l’article 11 de la loi électorale, « Les citoyens guinéens établis ou en service à l’étranger et immatriculés à la chancellerie des Ambassades ou aux Consulats guinéens sont inscrits sur la liste électorale de l’Ambassade ou du Consulat ».

La Cour constitutionnel et les Cours et Tribunaux : responsables du contentieux électoral et  de certains aspects du processus (communication)

La Cour constitutionnelle gère le contentieux électoral. D’amont en aval du processus, elle intervient.

  • Selon l’article 163  « En cas de contestation, la Cour constitutionnelle examine les requêtes formulées avant de proclamer les résultats définitifs ».
  • Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité des élections, règlent le contentieux électoral et prescrivent toutes les mesures qu’ils jugent utiles au bon déroulement des élections.
  • La Cour constitutionnelle veille à la régularité de la campagne électorale. Elle veille, à travers la HAC au respect, par l’ensemble des médias de service public, du principe d’égalité de traitement des candidats en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, les écrits et les activités des déclarations et des parties politiques.
  • La Cour constitutionnelle, en cas de besoin, peut intervenir pour que l’égalité soit respectée. (Article 59).
  • La Cour constitutionnelle exerce également quelques prérogatives pour ce qui s’agit de l’organisation de l’information et de la communication de la campagne électorale.
  • L’Article 61 de la loi électorale stipule: « Soit d’office, soit à la requête de la Haute autorité de la communication, après avis du Président de la CENI, la Cour constitutionnelle peut suspendre la diffusion d’une émission de campagne officielle dans les 24 heures à compter de la réalisation de cette émission si les propos tenus relèvent d’un manquement graves aux l’obligations qui résultent pour les partis politique de l’Article 1er de la Constitution (qui fixe les principes de laïcité de la république, d’égalité des citoyens, des institutions de la République, etc.).

Enfin la justice intervient pour ce qui s’agit de l’établissement des listes, « le Tribunal de première instance statue sur le cas de la contestation dont il est saisi. L’ordonnance prise dans ce cas n’est susceptible d’aucun recours » (Article 15). 

Ministère en charge de la Sécurité

A l’instar de 2010, 2013 et 2015 durant lesquels processus la Force de sécurisation du processus électoral (FOSSEPEL), la Force de sécurisation des élections (FOSEL) et l’Unité de sécurité du processus (UNISEP) ont été respectivement mises en place pour la sécurisation des élections. Il s’agit d’unités conjointes sous le commandement de la gendarmerie à qui il est adjoint la Direction nationale de la police. Il est probable qu’étant donné les résultats probants de sécurisation des élections et des processus électoraux antérieurs, de tels dispositifs de sécurisation soient réitérés sous la houlette des ministères respectivement chargé de la Défense et de la Sécurité nationale.